Protocole de sécurité : chargement et déchargement

Dès qu'un transporteur charge ou décharge sur votre site, un protocole de sécurité écrit doit exister avant l'opération, sans aucun seuil de durée. Les articles R. 4515-4 à R. 4515-11 du Code du travail français disent qui l'établit, ce qu'il contient, et comment traiter le transporteur que personne ne connaît à l'avance.

En bref

Le protocole de sécurité est le document écrit qui encadre les opérations de chargement et de déchargement réalisées par une entreprise de transport dans une entreprise d’accueil. Pour ces opérations, il remplace le plan de prévention (articles R. 4515-4 et R. 4515-5 du Code du travail français) et doit être établi avant l’opération, quelle qu’en soit la durée. Chaque employeur le tient ensuite à disposition du CSE et de l’inspection du travail.

Cadre de référence

Le protocole de sécurité relève du droit du travail français : articles R. 4511-1 à R. 4515-11 du Code du travail, issus du décret n° 92-158 du 20 février 1992 et de l’arrêté du 26 avril 1996 qui a adapté ces règles aux opérations de chargement et de déchargement. Une entreprise marocaine y est confrontée par ses donneurs d’ordre et par les référentiels internes des groupes, et c’est dans ce cadre que cette page se lit.

Ce qu’est un protocole de sécurité

Une opération de chargement ou de déchargement met face à face deux organisations qui ne se connaissent pas : le conducteur découvre le site, ses sens de circulation et son quai ; le site ignore tout du véhicule, de son équipement et de ce qu’il transporte. L’INRS classe ces opérations parmi les situations de travail « particulièrement accidentogènes » : manœuvres en marche arrière, piétons dans la zone d’évolution, chutes depuis un plateau, croisements de chariots.

C’est pour ce moment précis que le texte prévoit un document dédié : pour les opérations de chargement et de déchargement, le document écrit obligatoire s’appelle protocole de sécurité et remplace le plan de prévention (articles R. 4515-4 et R. 4515-5). Il rassemble les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération, et les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation : l’arrivée, la mise à quai, la manutention, le départ.

Deux points fixent le périmètre. Le document est dû quelle que soit la durée de l’opération : la première livraison est déjà concernée, sans aucun seuil d’heures. Et il engage les deux entreprises, celle qui reçoit ou expédie la marchandise comme celle qui la transporte : c’est un document bilatéral, pas une consigne affichée par le site.

Le protocole de sécurité se construit à deux : l’entreprise d’accueil communique les consignes, les accès, les matériels et les moyens de secours au titre de l’article R. 4515-6 ; le transporteur communique le véhicule, la marchandise, son conditionnement et les précautions particulières au titre de l’article R. 4515-7.L’entreprise d’accueilArticle R. 4515-6· Consignes de sécurité du lieu· Lieu de livraison et accès· Matériels mis à disposition· Moyens de secoursLe transporteurArticle R. 4515-7· Caractéristiques du véhicule· Nature de la marchandise· Conditionnement· Précautions particulièresLe protocole n’existe que si les deux colonnes sont remplies, et chaque employeur le tient à disposition.
Le protocole se construit à deux, chacun au titre de son article. Il n’existe que si les deux colonnes sont remplies.

Protocole ou plan de prévention ?

Les deux documents se confondent facilement, et la question se tranche sur la nature de l’opération, pas sur sa durée. Elle emporte une conséquence pratique méconnue : le protocole est établi préalablement à l’opération dans le cadre d’un échange entre les employeurs intéressés (article R. 4515-8), et ses règles dérogent à l’inspection commune préalable (articles R. 4512-2 à R. 4512-5) comme au plan de prévention (articles R. 4512-6 à R. 4512-11). Aucune visite commune avec présence physique et simultanée des deux employeurs n’est exigée : un protocole peut s’établir à distance, par échange de documents, là où un plan de prévention commence par une inspection des lieux réalisée ensemble.

Protocole de sécuritéPlan de prévention
ObjetChargement et déchargement par une entreprise de transportIntervention d’une entreprise extérieure sur le site
ExemplesLivraison de palettes, enlèvement de bennes, citerneMaintenance, travaux, nettoyage
DéclenchementDès la première opération, quelle que soit sa duréeÀ partir de 400 heures cumulées sur 12 mois, ou dès la première heure pour les travaux dangereux
Formalisme préalableÉchange entre employeurs, y compris à distance (R. 4515-8)Inspection commune des lieux, réalisée ensemble
Articles de référenceR. 4515-4 à R. 4515-11R. 4512-6 à R. 4512-11
Choix du document d’encadrement : une intervention sur site relève du plan de prévention, une opération de chargement ou de déchargement relève du protocole de sécurité.Une entreprise intervientTravaux, maintenance, nettoyageChargement ou déchargementPlan de préventionÉcrit dès 400 h sur 12 moisou dès la 1re heure si travaux dangereuxInspection commune préalableProtocole de sécuritéDès la première opérationUn protocole unique si opérations répétéesSite et transporteur le signentUne livraison qui inclut une installation relève des deux régimes.
Le choix du document se joue sur la nature de l’opération, jamais sur sa durée : une intervention sur site appelle un plan de prévention, un chargement ou un déchargement appelle un protocole de sécurité.

Le cas ambigu

Un prestataire qui livre et installe relève des deux logiques : le protocole pour le déchargement, le plan de prévention pour l’installation dès lors que ses conditions sont réunies. Ne pas trancher revient à n’encadrer ni l’un ni l’autre.

Ce qu’il doit contenir

Le contenu est fixé article par article, en deux volets symétriques : ce que le site doit dire au transporteur, et ce que le transporteur doit dire au site.

Ce que l’entreprise d’accueil communique (R. 4515-6)

  • les consignes de sécurité applicables à l’opération ;
  • le lieu de livraison ou de prise en charge ;
  • les modalités d’accès et de stationnement, accompagnées d’un plan et des consignes de circulation ;
  • les matériels et engins spécifiques utilisés ;
  • les moyens de secours en cas d’accident ou d’incident ;
  • l’identité du responsable désigné par l’entreprise d’accueil.

Ce que le transporteur communique (R. 4515-7)

  • les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements ;
  • la nature et le conditionnement de la marchandise ;
  • les précautions particulières, notamment celles qu’impose la réglementation sur le transport de matières dangereuses.

Le protocole est signé par le responsable de l’entreprise d’accueil, ou son représentant, et par le chef de l’entreprise de transport, ou son représentant. Cette signature emporte une obligation qui dépasse le papier : chaque signataire doit informer son personnel des risques identifiés et des mesures de prévention retenues. Un conducteur qui se présente sans connaître le protocole révèle donc un défaut d’information chez son employeur, et un risque sur votre quai.

Un modèle de protocole de sécurité reprenant ces rubriques, volet accueil et volet transporteur, est téléchargeable gratuitement.

Opérations répétitives : le protocole unique

Établir un protocole par livraison serait irréalisable sur une plateforme qui reçoit trente camions par jour. Le texte l’a prévu : les opérations « à caractère répétitif » peuvent être couvertes par un protocole unique, établi avant la première opération (articles R. 4515-3 et R. 4515-9). La qualification repose sur trois conditions cumulatives :

  1. elles portent sur les mêmes produits ou substances ;
  2. elles se déroulent aux mêmes emplacements, selon le même mode opératoire ;
  3. elles mettent en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention.

Ce protocole unique reste applicable tant que ces conditions n’ont subi aucune modification significative.

Trois conditions, pas une

Le raisonnement « même transporteur, donc même protocole » est le piège classique : le texte raisonne en conditions d’opération, jamais en identité du prestataire. Un changement de quai, une marchandise d’une autre nature ou le passage du hayon au chariot élévateur fait tomber la couverture du protocole unique, même si le camion et le conducteur restent les mêmes.

Le transporteur inconnu à l’avance

Messagerie, course express, affrètement décidé la veille : dans une part croissante des livraisons, l’entreprise qui se présentera au portail est inconnue au moment où l’opération se prépare. Le texte a prévu ce cas, et c’est sans doute l’article le plus utile du chapitre pour un siège ou un site industriel qui reçoit du colis : lorsque le prestataire de transport ne peut pas être identifié préalablement, ou lorsque l’échange préalable n’a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, l’employeur de l’entreprise d’accueil fournit et recueille les éléments du protocole « par tout moyen approprié » (article R. 4515-10).

La fiche pratique du CDG67 traduit ce « moyen approprié » en gestes concrets : un affichage explicite sur le site, avec les horaires de livraison et la signalétique de circulation et de stationnement. L’autre moitié du geste se joue au poste d’accueil : remettre au conducteur, au moment où il se présente, le plan et les consignes qui le concernent, et recueillir en retour l’identification du véhicule et de la marchandise. C’est exactement le travail que décrit notre page gestion des livraisons.

À qui le tenir à disposition

Dernière obligation, la plus oubliée : chaque employeur tient le protocole de sécurité à disposition du CSE, l’ex-CHSCT, et de l’inspection du travail (article R. 4515-11). Elle a deux conséquences concrètes. Le document doit rester retrouvable longtemps après l’opération, ce qui condamne le protocole signé puis égaré dans une boîte de réception. Et il doit pouvoir être rapproché des opérations qu’il a réellement couvertes : après un accident de quai, les premières questions seront de savoir quel protocole couvrait cette opération, si les conditions du jour correspondaient à celles qu’il décrit, et si le conducteur en avait connaissance.

C’est ce rapprochement qui rend la trace des passages aussi importante que le document lui-même : transporteur, marchandise, heure d’arrivée, heure de départ. Un protocole unique se périme sans bruit, au fil des changements de quai et de matériel ; le journal des livraisons est ce qui permet de s’en apercevoir.

Chaque passage de transporteur laisse une ligne horodatée, exportable en un clic : c’est ce qui permet de rapprocher un protocole des opérations qu’il a réellement couvertes (données de démonstration).

Sources

Questions fréquentes

Quand le protocole de sécurité est-il obligatoire ?

En droit français, dès qu'une entreprise de transport réalise une opération de chargement ou de déchargement dans une entreprise d'accueil, quelle que soit la durée de l'opération : il n'existe aucun seuil d'heures, contrairement au plan de prévention. Le document doit être écrit et établi avant l'opération, dans le cadre d'un échange entre les employeurs concernés (article R. 4515-8 du Code du travail). Seule souplesse : les opérations à caractère répétitif peuvent être couvertes par un protocole unique, établi avant la première opération.

Quelles sont les règles à respecter pour le déchargement d'un camion ?

L'opération doit être couverte par un protocole de sécurité écrit, établi avant l'arrivée du camion. L'entreprise d'accueil communique ses consignes de sécurité, le lieu de livraison, les modalités d'accès et de stationnement avec un plan et les consignes de circulation, les matériels utilisés, les moyens de secours et l'identité du responsable désigné (article R. 4515-6). Le transporteur communique les caractéristiques du véhicule et de ses équipements, la nature et le conditionnement de la marchandise et les précautions particulières, notamment pour les matières dangereuses (article R. 4515-7). Chaque employeur tient ensuite le protocole à disposition du CSE et de l'inspection du travail.

Quels sont les 4 types de sécurité ?

Aucun texte du Code du travail ne définit « quatre types de sécurité » : c'est une formule de vulgarisation. Pour les opérations de chargement et de déchargement, la typologie utile est celle des risques recensés par les préventeurs : risques physiques (chutes de charges, collisions, écrasements), risques chimiques liés aux matières transportées, risques biologiques et risques psychosociaux liés à une mauvaise organisation. Le protocole de sécurité couvre précisément l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération.

Faut-il un nouveau protocole à chaque livraison ?

Non. Les opérations à caractère répétitif peuvent être couvertes par un protocole unique, établi avant la première opération, à trois conditions cumulatives : mêmes produits ou substances, mêmes emplacements et même mode opératoire, mêmes types de véhicules et de matériels de manutention. Ce protocole reste applicable tant que ces conditions n'ont subi aucune modification significative ; un changement de zone, de marchandise ou de matériel impose de le réviser.

Qui signe le protocole de sécurité ?

Le responsable de l'entreprise d'accueil, ou son représentant, et le chef de l'entreprise de transport, ou son représentant. Les signataires ont ensuite l'obligation d'informer leur personnel respectif des risques identifiés et des mesures de prévention retenues : le conducteur doit connaître le contenu du protocole avant l'opération.

Que faire quand le transporteur n'est pas connu à l'avance ?

C'est le cas prévu par l'article R. 4515-10 du Code du travail : lorsque le prestataire de transport ne peut pas être identifié préalablement, ou que l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations, l'entreprise d'accueil fournit et recueille les éléments du protocole « par tout moyen approprié ». En pratique, cela passe par un affichage explicite sur le site (horaires de livraison, signalétique de circulation et de stationnement) et par la remise des consignes au conducteur à son arrivée.